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2104301 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim

Numéro de cause 2104301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company and two individuals requested the annulment of a municipality's implicit rejection of their administrative appeal and of a subsequent building permit granted to a third party, also seeking costs. Following the filing of a defense memo by the municipality seeking dismissal and an award of costs against the plaintiffs, the initial requesters filed a clear and simple withdrawal of their entire petition. The Tribunal Administratif, exercising its power under the Code of Administrative Justice, granted the requested acknowledgement of the withdrawal and rejected the municipality's opposing claims for costs, as the primary issue was no longer before the court for judgment.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim: Following the filing of a defense memo by the municipality seeking dismissal and an award of costs against the plaintiffs, the initial requesters filed a clear and simple withdrawal of their entire petition. The Tribunal Administratif, exercising its power under the Code of Administrative Justice, granted the requested acknowledgement of the withdrawal and rejected the municipality's opposing claims for costs, as the primary issue was no longer before the court for judgment.

Mots-clés

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retrait de la demande société immobilière recours en annulation en droit de l'Union production de créance frais administratifs restitution d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give formal notice of the withdrawal of the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2021, la société civile immobilière Solare, M. et Mme A B, représentés par Me Carus, demandent au tribunal :

1) d'annuler la décision implicite de rejet du 8 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire a rejeté leur recours gracieux en date du 5 mars 2021 ;

2) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 accordant à la société Rambaud 85 le permis de construire n° PC 073 116 20 R 1016 ;

3) de mettre à la charge de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le maire de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire, représenté par Me Muridi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Solare, et de M. et Mme B à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, la société civile immobilière Solare et M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;.

2. Le désistement de la requête de la société civile immobilière Solare et M. et Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire tendant à la condamnation de la société civile immobilière Solare et M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière Solare et M. et Mme B.Article 2 :Les conclusions de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire tendant à la condamnation de la société civile immobilière Solare et M. et Mme B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Solare, à M. et Mme A B, et à la commune de Fontcouverte-la-Toussuire.

Fait à Grenoble le 16 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.