Withdrawal of Claim for Employment Annulment and Compensation Against Municipal Social Action Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision, reinstatement of their employment status, and significant financial compensation from a municipal center for social action (CCAS) due to alleged career management faults. Subsequently, the litigant formally withdrew their entire claim, which the defendant CCAS accepted, leading the court to issue an order acknowledging the withdrawal of the request; the court simultaneously rejected the CCAS's contingent claim for legal costs against the withdrawing party, based on the procedural authority to rule on withdrawn cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Employment Annulment and Compensation Against Municipal Social Action Center: Subsequently, the litigant formally withdrew their entire claim, which the defendant CCAS accepted, leading the court to issue an order acknowledging the withdrawal of the request; the court simultaneously rejected the CCAS's contingent claim for legal costs against the withdrawing party, based on the procedural authority to rule on withdrawn cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis empowering the President to formally note the withdrawal of the claim.
Cited in the operative part regarding the rejection of the defendant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2021 et 1er septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le CCAS d'Arcachon a implicitement rejeté son recours gracieux et son recours indemnitaire préalable en date du 22 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre au CCAS d'Arcachon de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de dire et juger que le CCAS d'Arcachon a commis des fautes dans la gestion de sa carrière qui engagent sa responsabilité, que ces fautes ont engendré des préjudices ;
4°) de condamner le CCAS d'Arcachon à lui verser la somme de 14 767,77 euros sauf à parfaire en indemnisation de son préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ;
5°) de condamner le CCAS d'Arcachon à lui verser la somme de 20 000 euros sauf à parfaire en indemnisation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ;
6°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat à venir sur le pourvoi qu'elle a engagé contre l'arrêt n° 20BX00270 rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
7°) de condamner le CCAS d'Arcachon à lui verser la somme de 3 000 euros en sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 27 septembre 2022, le Centre communal d'action sociale d'Arcachon, représenté par Me Boissy, conclut au rejet de la demande de sursis à statuer et de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, le Centre communal d'action sociale d'Arcachon déclare accepter purement et simplement le désistement d'instance de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Centre communal d'action sociale d'Arcachon tendant à la condamnation de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du Centre communal d'action sociale d'Arcachon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre communal d'action sociale d'Arcachon.
Fait à Bordeaux, le 24 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,