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2104297 Généré par l'IA

Residence Permit Grant and Withdrawal of Annulment Claim

Numéro de cause 2104297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested the administrative authority to issue such a permit or review the application, along with payment of legal fees, but subsequently informed the court that she had obtained the sought-after "private and family life" residence permit, leading the tribunal to formally acknowledge her withdrawal of the annulment and injunction requests and to reject her remaining conclusions concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Grant and Withdrawal of Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to officially acknowledge a withdrawal of proceedings.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the operative part regarding costs, was rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the operative part regarding costs, was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 et 22 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Lepeuc, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite en date du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, ensemble dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, la somme de 1 000 euros, à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le dossier de Mme B est toujours en cours d'instruction.

Il fait valoir que des pièces complémentaires ont été demandées à la requérante.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles.

Elle déclare avoir obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Mme B n'a pas été admise à l'aide juridictionnelle par décision du 21 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

2. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, Mme B a déclaré avoir obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et conclut au non-lieu à statuer sur sa requête. Elle doit, ce faisant, être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 24 avril 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104297

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