Municipality's Implicit Refusal to Issue Infraction Report Regarding Hedge Cutting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a municipality's implicit refusal to issue a report of urban planning code infractions regarding the cutting of a protected hedge, and an order compelling the mayor to issue such a report, along with seeking €1,500 in costs. The court dismissed the request as moot and manifestly inadmissible because the mayor had, in fact, already drawn up the infraction report on April 23, 2021, prior to the filing of the administrative appeal on June 2, 2021, thereby satisfying the core objective of the applicants' demand. Consequently, the court rejected the main application and ordered the applicants to pay €1,000 to the defendant municipality for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 480-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality's Implicit Refusal to Issue Infraction Report Regarding Hedge Cutting: The court dismissed the request as moot and manifestly inadmissible because the mayor had, in fact, already drawn up the infraction report on April 23, 2021, prior to the filing of the administrative appeal on June 2, 2021, thereby satisfying the core objective of the applicants' demand. Consequently, the court rejected the main application and ordered the applicants to pay €1,000 to the defendant municipality for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request in its first order.
The court ordered the applicants to pay costs to the municipality in its second order.
This provision was cited in the second order to impose costs on the applicants.
This article underlies the judge's authority, referenced implicitly as the basis for issuing the ordinance (especially point 5, concerning issues other than costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, M. et Mme B A, représentés par Me Enard Bazire, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Preux-au-Bois a refusé, au nom de l'Etat, de dresser un procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Preux-au-Bois d'appliquer la procédure prévue par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de dresser un procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'en transmettre copie au procureur de la République près le Tribunal judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête dès lors qu'avant l'introduction de la requête, le 23 avril 2021, le maire de la commune de Preux-au-Bois avait dressé un procès-verbal d'infractions dont les requérants sollicitaient le constat.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, la commune de Preux-au-Bois, représentée par la SCP Gros-Hicter et associés conclut au rejet de la requête dès lors qu'antérieurement à l'introduction de la requête, il a été fait droit à la demande des requérants et, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ()".
2. En l'espèce, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Preux-au-Bois a refusé, au nom de l'Etat, de dresser un procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme s'agissant de l'abattage d'une haie protégée par les règles de l'urbanisme en vigueur et située en limite séparative ouest de la parcelle cadastrée U 311. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, dès le 26 avril 2021, soit avant l'introduction de la requête, la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe avait accusé réception du procès-verbal d'infraction dressé par le maire de la commune de Preux-au-Bois, le 23 avril 2021. Dans ces conditions, à la date d'enregistrement de la requête, le 2 juin 2021, les conclusions de la requête de M. et Mme A étaient dépourvues d'objet et doivent, dès lors, être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. et Mme B A le versement à la commune de Preux-au-Bois de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B A verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Preux-au-Bois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune de Preux-au-Bois et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,