Driver's License Annulment Moot After Point Restoration; State Liable for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, arguing that a driving safety course completed before the invalidation notice should have restored points, which the administration subsequently confirmed had been done, thereby rendering the annulment and associated injunction requests moot. Consequently, the court found no need to rule on the annulment or injunction claims because the administrative act was effectively withdrawn upon correction of the point balance, but ordered the State to pay the petitioner a sum for non-recoverable legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative; Driver's License Annulment Moot After Point Restoration; State Liable for Costs: Consequently, the court found no need to rule on the annulment or injunction claims because the administrative act was effectively withdrawn upon correction of the point balance, but ordered the State to pay the petitioner a sum for non-recoverable legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction requests.
Cited in the dispositive (Article 2) to award costs to the applicant against the State.
This article was cited in the reasoning (Point 3) but not explicitly in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4), although the injunction conclusions were addressed by the procedural rule in Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2021, M. B A, représenté par la Selarl Vercellone Avocats, aux écritures de Me Vercellone, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision 48 SI en date du 31 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 19 janvier 2021 à 17h24 à Le Passage, a constaté la perte de validité de ce titre, enfin, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 mai 2021 ;
2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'affecter à son permis de conduire quatre points consécutifs à la réalisation du stage de récupération de points effectué les 29 et 30 janvier 2021 et de lui restituer son permis de conduire et ce dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le stage de récupération effectué en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route doit être pris en considération s'il a été effectué avant la notification de la décision 48 SI, sachant qu'en l'espèce, il s'est vu notifier la décision d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul par décision 48 SI datée du 31 mars 2021 alors qu'il a réalisé un stage de récupération de points les 29 et 30 janvier 2021 auprès de l'organisme Acti Route ;
- dès lors, la décision 48 SI est entachée d'illégalité, son permis de conduire présentant à la date d'édiction de la décision querellée un solde positif puisqu'il était affecté de trois points ;
- le ministre de l'intérieur n'a pas donné suite à son recours gracieux du 9 mai 2021, réitéré le 14 juin suivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut :
1) au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 31 mars 2021 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. A pour solde de points nul ;
2) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- en raison de la transmission par les services préfectoraux territorialement compétents de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation aux causes des accidents de la route effectué les 29 et 30 janvier 2021, les informations inscrites au dossier de permis de conduire de l'intéressé ont été rectifiées ;
- le solde de points du permis de conduire étant redevenu positif et crédité actuellement de trois points, l'administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire et les conclusions dirigées contre elle sont sans objet ;
- le requérant se contente de solliciter le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sans préciser la nature des frais aboutissant à un tel montant.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 août 2021, M. A prend acte de ce que le ministre de l'intérieur a rectifié les mentions inscrites sur son permis de conduire mais maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le relevé d'information intégral de M. A.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par mémoire en date du 6 août 2021, le ministre de l'intérieur affirme qu'aucune mention relative à une décision 48 SI ne figure sur le relevé d'information intégral de M. A et que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 29 et 30 janvier 2021 a été inscrit dans son dossier de permis de conduire et que le solde de points de son permis de conduire est redevenu positif. Cette affirmation est corroborée par l'examen du relevé d'information intégral de l'intéressé établi par l'administration à la date du 6 août 2021. Il doit, par suite, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision 48 SI du 31 mars 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 mai 2021 ont perdu leur intérêt. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
3. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
4. Pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction avec astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 12 juillet 2022.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,