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2104290 Généré par l'IA

Applicants Deemed to Have Withdrawn Appeal Due to Procedural Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2104290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a mayoral order closing their establishment and ordering its evacuation, but the court ruled on the basis of procedural failure. Having been formally invited by letter on March 6, 2023, to expressly confirm within one month that they maintained their claims, and having been informed that failure to respond would result in them being deemed to have withdrawn their request, the applicants' representative failed to reply, leading the court to rule, pursuant to the applicable administrative justice code provisions regarding the president's power to record withdrawals, that the applicants were deemed to have withdrawn all conclusions of their appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Applicants Deemed to Have Withdrawn Appeal Due to Procedural Failure to Confirm Claims: Having been formally invited by letter on March 6, 2023, to expressly confirm within one month that they maintained their claims, and having been informed that failure to respond would result in them being deemed to have withdrawn their request, the applicants' representative failed to reply, leading the court to rule, pursuant to the applicable administrative justice code provisions regarding the president's power to record withdrawals, that the applicants were deemed to have withdrawn all conclusions of their appeal.

Mots-clés

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fiction de retrait décisions incidentes annulation de la décision administrative classement de la procédure demande adressée à l'autorité retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly records the withdrawal of the request.

Article R. 222-1

This article authorizes the president of the judicial division to record settlements (désistements) by order.

Article R. 612-5-1

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. D et Mme B, représentés par Me Kempf, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la ville de Saint-Denis a ordonné la fermeture au public de l'établissement sis 166 rue du Landy à Saint-Denis, en a interdit l'accès et a décidé l'évacuation des occupants s'y maintenant ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Par une lettre en date du 6 mars 2023, le conseil des requérants a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().".

3. Par une lettre du 6 mars 2023, réputée notifiée le 8 mars 2023 en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et consultée par le conseil des requérant, le 20 mars 2023, postérieurement au délai de deux jours prévu par ces dispositions, le conseil des requérants a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, M. D et Mme B sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B et au maire de la commune de Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 21 avril 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2104290