Municipal Land Division Opposition Annulment Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought annulment of a municipal decision opposing their prior declaration of land division, which concerned the same project previously subject to a final withdrawal decision by the mayor in 2020 based on proximity to an environmentally classified installation, with the petitioners arguing a change in circumstances due to a subsequent, albeit later withdrawn, building permit in the area. The court dismissed the petition as inadmissible because the new opposition decision was purely confirmatory of the prior definitive refusal, as no relevant change in law or fact had occurred between the two administrative acts, and consequently ordered the petitioners to pay the municipality's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête des consorts B est rejetée; Municipal Land Division Opposition Annulment Inadmissibility: The court dismissed the petition as inadmissible because the new opposition decision was purely confirmatory of the prior definitive refusal, as no relevant change in law or fact had occurred between the two administrative acts, and consequently ordered the petitioners to pay the municipality's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the substance of the application.
This article orders the applicants to pay costs to the defendant commune, applying Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the applicants to pay costs to the defendant commune.
Cited in the reasoning (point 1) as the procedural basis enabling the President to issue a decision by ordinance, although it is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3) themselves, only L. 761-1 is cited in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 17 octobre 2022, Mme C B, Mme E B épouse D et M. A B, représentés par Me Akaba, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021, par lequel le maire de la commune de Franqueville-Saint-Pierre s'est opposé à la déclaration préalable de division n°076 475 21 R 0064 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Franqueville Saint-Pierre de réexaminer leur demande de déclaration préalable dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Franqueville-Saint-Pierre une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet, 26 août et 3 novembre 2022, la commune de Franqueville-Saint-Pierre, représentée par Me Gillet, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
* le recours est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre une décision purement confirmative ;
* les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Les consorts B ont déposé en mairie de Franqueville-Saint-Pierre, le 25 juin 2020, une déclaration préalable n°DP 076 475 20 R 0042, pour la division de la parcelle cadastrée AT n°13 et la création d'un terrain à bâtir, qui a fait l'objet d'une décision de non-opposition tacite. Par un arrêté du 24 octobre 2020, le maire de la commune de Franqueville-Saint-Pierre a cependant retiré la déclaration préalable délivrée tacitement, en raison de l'emplacement du projet dans le périmètre de cent mètres d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Les consorts B ont déposé en mairie de Franqueville-Saint-Pierre, le 29 juillet 2021, une nouvelle demande de déclaration préalable n°DP 076 475 21 R 0064, complétée le 13 août 2021, qui a fait l'objet d'un arrêté d'opposition en date du 13 septembre 2021, dont ils demandent l'annulation par la présente requête.
3. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par les consorts B le 29 juillet 2021 porte sur un projet identique à celui qu'ils avaient présenté le 25 juin 2020, et qui avait fait l'objet d'une décision de retrait du maire de la commune de Franqueville-Saint-Pierre en date du 24 octobre 2020, devenue définitive, faute de recours contentieux. L'arrêté du 13 septembre 2021 portant opposition à la déclaration préalable se fonde sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au motif que le projet de terrain à bâtir est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, du fait de son implantation dans le périmètre réglementaire des cent mètres d'une exploitation agricole. Si les requérants soutiennent qu'un changement de circonstances de fait est intervenu du fait de la délivrance d'un permis de construire le 26 novembre 2020 au sein du même périmètre de cent mètres, créant ainsi une rupture d'égalité, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté du 26 novembre 2020 a fait l'objet d'une décision de retrait en date du 18 janvier 2021. Il s'ensuit qu'aucune modification des circonstances de droit ou de fait n'est intervenue entre la décision de retrait du 24 octobre 2020 et la décision d'opposition à déclaration préalable du 13 septembre 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 13 septembre 2021 qui porte sur le même projet que celui précédemment refusé par le maire de la commune de Franqueville Saint-Pierre et se fonde sur les mêmes motifs est confirmatif de celui du 24 octobre 2020 et n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Franqueville Saint-Pierre doit, par suite, être accueillie.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Franqueville-Saint-Pierre, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Franqueville-Saint-Pierre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Les consorts B verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Franqueville-Saint-Pierre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des requérants et à la commune de Franqueville-Saint-Pierre
Fait à Rouen, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2104285
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