Legislator Jurisprudence & Législation
2104285 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Appeal Due to Non-Response to Invitation to Confirm Claims

Numéro de cause 2104285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of successive decisions withdrawing driving license points based on multiple traffic infractions committed between 2017 and 2020 and the restoration of those points. The court issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims when formally invited to do so by the court, pursuant to the administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal when a party does not respond to such an invitation within the set deadline.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Appeal Due to Non-Response to Invitation to Confirm Claims: The court issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims when formally invited to do so by the court, pursuant to the administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal when a party does not respond to such an invitation within the set deadline.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire restitution du délai inobservé procédure de récusation réputation de retrait d'opposition procédure préjudicielle d'urgence qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the presumed withdrawal of the application, which is the basis of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to rule by order to record a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions successives de retrait de points afférentes aux infractions commises les 20 mai 2017, 23 mai 2017, 18 août 2017, 7 octobre 2017, 5 janvier 2018, 19 septembre 2019, 30 janvier 2020 et 24 février 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B.

Par une lettre du 4 novembre 2022, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; aux termes du premier alinéa de l'article R.611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyée à l'adresse choisie par elles ".

3. Par une lettre du 4 novembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612 5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai de 35 jours. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai de 35 jours qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation réputée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, lui avoir été notifiée deux jours ouvrés après sa mise en disposition dans l'application le 7 novembre 2022 à 8h33, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer (DLPAJ).

Fait à Montreuil, le 30 décembre 2022

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.