Withdrawal of Annulment Application Due to Procedural Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision excluding their child from extracurricular activities due to indiscipline, but the administrative tribunal formally noted the withdrawal of the application because the litigant failed to expressly confirm the continuation of the proceedings when invited to do so by the court under the applicable procedural rules, thus deeming the request abandoned, and consequently rejected the municipality's subsequent claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Application Due to Procedural Inaction: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Morières-lès-Avignon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the court's power to rule on requests only concerning costs, which relates to the decision to grant the request for costs.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his appeal, which led to the deemed withdrawal.
Cited in the operative part regarding the rejection of the municipality's claim for costs.
The operative part grants the request to acknowledge the withdrawal of the appeal.
The operative part rejects the municipality's claims for costs based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Morières-lès-Avignon a prononcé une exclusion du périscolaire (matin, midi, soir) de son enfant pour indiscipline.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la commune de Morières-lès-Avignon, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 10 juillet 2023, M. A a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. A sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 10 juillet 2023 reçue le jour même. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Morières-lès-Avignon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2104283 de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Morières-lès-Avignon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Morières-lès-Avignon.
Fait à Nîmes, le 21 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2104283