Petitioner's Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims in Work Authorization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a work authorization and requested an order compelling the prefect to issue the authorization or reconsider the situation, along with costs. The court issued an order based on the administrative justice code provision allowing the president to invite a litigant to expressly confirm the continuation of their claims when the interest in the case is questionable; since the petitioner failed to confirm the maintenance of their claims within the mandated one-month period following notification, the court deemed the petitioner to have withdrawn from all conclusions of their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims in Work Authorization Appeal: The court issued an order based on the administrative justice code provision allowing the president to invite a litigant to expressly confirm the continuation of their claims when the interest in the case is questionable; since the petitioner failed to confirm the maintenance of their claims within the mandated one-month period following notification, the court deemed the petitioner to have withdrawn from all conclusions of their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to note the withdrawal of the claim based on the procedure followed.
This provision authorizes the president of the judgment panel to note withdrawals by order, which is the basis for the final order.
This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which resulted in the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 juillet 2021 sur renvoi du tribunal administratif de Toulon, M. C B, représenté par Me M'Barek, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 1er février 2021 lui ayant refusé la délivrance d'une autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 21 novembre 2023 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 21 novembre 2023, et dont il a accusé réception le 28 novembre, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.