Legislator Jurisprudence & Législation
2104275 Généré par l'IA

Refusal of University Admission Based on Professional Experience

Numéro de cause 2104275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a university's decision refusing admission to a specific Master 1 program, basing the challenge solely on their professional experience in the field of study. The Administrative Tribunal dismissed the application, reasoning that the arguments raised concerning professional experience were inoperative as grounds for contesting the legality of the admission decision, thus warranting rejection of the request under Article R. 222-1, paragraph 7, of the Code of Administrative Justice due to manifestly unfounded or inoperative means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of University Admission Based on Professional Experience: The Administrative Tribunal dismissed the application, reasoning that the arguments raised concerning professional experience were inoperative as grounds for contesting the legality of the admission decision, thus warranting rejection of the request under Article R. 222-1, paragraph 7, of the Code of Administrative Justice due to manifestly unfounded or inoperative means.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives moyens invocables argumentation motivée griefs de procédure recours en annulation en droit de l'Union admission au barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the main order to reject the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 6 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle son admission en master 1 " psychologie clinique, vulnérabilités et développement du psycho traumatisme " de l'université Côte d'Azur a été refusée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du 25 juin 2021 par laquelle son admission en master 1 " psychologie clinique, vulnérabilités et développement du psycho traumatisme " de l'université Côte d'Azur a été refusée, Mme B se borne à faire état de ses expériences professionnelles dans son domaine d'étude. Ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision qu'elle attaque.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Côte d'Azur

Fait à Nice, le 13 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

N° 2103759