Examination Score Review Barred by Judicial Deference to Jury Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the score received in the oral portion of a civil service examination for a senior animator position, arguing the grade did not accurately reflect their professional experience. The Administrative Tribunal, applying the provision allowing rejection of requests based on manifestly inoperative grounds, dismissed the claim because the administrative judge is not empowered to review the sovereign assessment of merit made by an examination jury regarding a candidate's performance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Examination Score Review Barred by Judicial Deference to Jury Assessment: The Administrative Tribunal, applying the provision allowing rejection of requests based on manifestly inoperative grounds, dismissed the claim because the administrative judge is not empowered to review the sovereign assessment of merit made by an examination jury regarding a candidate's performance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the sole ground raised was deemed inoperative.
This article states the dispositive order to reject the application of Ms. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, Mme A B conteste la note qu'elle a obtenue à l'oral du concours d'animateur principal de 2ème classe.
Elle soutient qu'une erreur a été commise dès lors que la note qu'elle a obtenue à l'examen oral ne reflète pas la réalité de son expérience professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme B conteste devant le tribunal la note qu'elle a obtenue à l'oral du concours d'animateur principal de 2ème classe. A l'appui de ses conclusions, la requérante soulève un unique moyen en soutenant qu'une erreur a été commise dès lors que la note qu'elle a obtenue à l'examen oral ne reflète pas la réalité de son expérience professionnelle. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat. Dans ces conditions, le seul moyen invoqué par l'intéressée est inopérant.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 7 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.