Failure to Confirm Continuation of Action in Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the Ministry of Armed Forces' decision denying him accreditation as a Category C municipal police officer and to seek damages, but after the court invited him to expressly confirm the continuation of his action pursuant to administrative justice code provisions, the litigant failed to respond within the stipulated one-month period. The court therefore ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of his application, granting formal notice of this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Continuation of Action in Judicial Review: The court therefore ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of his application, granting formal notice of this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the request.
This provision was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions.
This provision authorizes the president of the judgment panel to take note of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. A, représenté par Me Bard, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision de non-agrément du Ministère des Armées du 5 février 2021 et la décision de la commission des recours militaires n° 226917 du 25 mai 2021 ;
2) de l'agrémenter en qualité de fonctionnaire de la police municipale de catégorie C ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 5 mars 2024 à Me Bard l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 5 mars 2024 et dont il a accusé réception le 6 mars 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait Grenoble, le 4 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2104273