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2104272 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Regarding Exceptional School Enrollment Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2104272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing her child's exceptional enrollment in the sixth grade at a specific middle school in Toulouse, but the court issued an order granting the administrative body's request to dismiss the case. The court reasoned that the litigant failed to expressly confirm the continuation of her claims within the thirty-day period mandated by the Code of Administrative Justice after being formally invited to do so due to questions regarding the continued relevance of the request, leading to the legal presumption that she had withdrawn the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Regarding Exceptional School Enrollment Due to Failure to Confirm Claims: The court reasoned that the litigant failed to expressly confirm the continuation of her claims within the thirty-day period mandated by the Code of Administrative Justice after being formally invited to do so due to questions regarding the continued relevance of the request, leading to the legal presumption that she had withdrawn the entire application.

Mots-clés

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licenciement administratif délai de résiliation présomption circonstances exceptionnelles retrait de la demande décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This order gives formal notice of the withdrawal of the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to formally note withdrawals by order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for having invited the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé, à titre dérogatoire, l'inscription de son enfant C, en classe de 6ème au collège Berthelot à Toulouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un courrier, en date du 10 janvier 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions et informée de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier notifié le 10 janvier 2023 et l'avisant des conséquences de sa carence, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,