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2104271 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Denial of Counterclaim for Costs

Numéro de cause 2104271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision removing her from service and requested reinstatement and costs. During the proceedings, the petitioner formally and unconditionally withdrew her claim. The court, acting under its authority to record such withdrawals, acknowledged the withdrawal of the main request and, considering the circumstances, rejected the municipality's counterclaims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Denial of Counterclaim for Costs: During the proceedings, the petitioner formally and unconditionally withdrew her claim. The court, acting under its authority to record such withdrawals, acknowledged the withdrawal of the main request and, considering the circumstances, rejected the municipality's counterclaims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande reconventionnelle procédure en annulation retrait des conclusions civiles frais administratifs péremption du droit administratif recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the claim by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021 Mme B A, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté pris le 12 octobre 2021 par le maire de la commune de Saint-Germain-des-Bois la radiant des cadres ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Germain-des-Bois de procéder à sa réintégration dans ses fonctions dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-des-Bois la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, la commune de Saint-Germain-des-Bois, représentée par Me Silvestre, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-des-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-des-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Germain-des-Bois.

Fait à Orléans, le 6 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.