Petitioner v. Agency Regarding Energy Transition Grant Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an agency's decision rejecting their application for an energy transition grant ("MaPrimeRénov'") after exhausting mandatory administrative remedies, but the Administrative Tribunal of Orléans dismissed the claim because the initial court filing, submitted after receiving notice of the final administrative decision, failed to articulate any specific legal grounds or arguments supporting the petitioner's entitlement to the grant, thereby constituting a manifestly inadmissible application under the Code of Administrative Justice, which permits dismissal of requests lacking any stated grounds when no timely regularization is provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. Agency Regarding Energy Transition Grant Refusal: La requête présentée par M. B ne comporte ainsi l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This provision, concerning the power of the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests, is the underlying legal basis for the decision to reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 24 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre le refus de prime de transition énergétique dénommée " MaPrimeRénov' ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, M. B a été informé qu'à défaut de décision explicite dans un délai de deux mois, une décision implicite serait acquise le 14 novembre 2021 et qu'il disposerait alors de deux mois pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif. D'autre part, par un courrier du 24 novembre 2021, l'intéressé a saisi le tribunal en se bornant à contester la décision attaquée en soutenant qu'il avait droit à la prime dès lors qu'il avait " bien tout envoyé " et " qu'il a fait tout ce [que] demandent " les instructeurs de l'ANAH, sans préciser le motif du rejet qui lui a été initialement opposé par l'ANAH ni les motifs de droit justifiant selon lui son droit à la prime.
3. La requête présentée par M. B ne comporte ainsi l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Orléans, le 6 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.