Family Allowance Fund Remission Debt Annulment Appeal Rejection for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of decisions from a family allowance fund partially remitting debts related to social welfare benefits, asserting financial precarity, but provided no supporting evidence. After the court notified the applicant of the need to substantiate the claim by submitting supporting documents, the notice was returned as "advised and unclaimed," and the applicant failed to regularize the petition within the prescribed period or thereafter. Consequently, the court rejected the application via an order, citing that the sole argument lacked the necessary precision for the administrative tribunal to assess its merit, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund Remission Debt Annulment Appeal Rejection for Lack of Substantiation: After the court notified the applicant of the need to substantiate the claim by submitting supporting documents, the notice was returned as "advised and unclaimed," and the applicant failed to regularize the petition within the prescribed period or thereafter. Consequently, the court rejected the application via an order, citing that the sole argument lacked the necessary precision for the administrative tribunal to assess its merit, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order disposes of the case by rejecting the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the means presented lacked sufficient precision to assess their merits.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme B, qui demande l'annulation des décisions des 8 novembre 2021 et 9 novembre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de ses dettes de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année, soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée, par courrier du 23 août 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Le pli, présenté au domicile de Mme B le 26 août 2022, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme B n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Amiens, le 24 novembre 2022.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.