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2104247 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal (Inadmissible Review Request)

Numéro de cause 2104247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the regularization of her admission to a competitive examination for a specialized municipal school agent position, but the administrative tribunal rejected the request via an order because the submitted petition failed to state any legal grounds or conclusions, limiting itself to a request for an amicable review of her situation which is not a matter for administrative jurisdiction, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal (Inadmissible Review Request): 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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état requérant agent administratif motif de révision demande de réexamen administratif chefs de compétence infraction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formally rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal de régulariser son admission au concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal 2ème classe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme A ne comprend l'exposé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen utile, alors que la requérante se borne, aux termes de ses écritures, à demander un réexamen gracieux de sa situation ne pouvant être soumis au juge administratif, sans invoquer aucun moyen de légalité.

4. Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précipitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 8 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.