Legislator Jurisprudence & Législation
2104245 Généré par l'IA

Petitioners v. Hospital Surveillance Council Budget Approval

Numéro de cause 2104245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A group of petitioners sought the annulment of a hospital surveillance council's deliberation approving the 2021 budget and multi-year financing plan, alleging insincerity and failure to incorporate public inquiry recommendations, but the court dismissed the request because, under relevant public health codes, the hospital director, not the surveillance council, fixes the budget and financing plan, which only become enforceable upon approval by the regional health agency director, rendering the council's "approval" deliberation non-contentious and thus unchallengeable; furthermore, the primary association lacked standing due to the general nature of its interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 174-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Petitioners v. Hospital Surveillance Council Budget Approval: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de légitimation de l'association budget général groupe d'intérêt santé publique demande collective plan de financement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the applicants' main request to annul the deliberation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the respondent's claim for costs under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court denied the applicants' request for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2021 et 20 mars 2023, l'association de défense de la démocratie communale de Longjumeau, M. B F, Mme E D, Mme H G, Mme C I et M. A J demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la délibération n° 2021-02 du 19 mars 2021 par laquelle le conseil de surveillance du Groupe Hospitalier Nord-Essonne (GHNE) a approuvé l'état de prévision des recettes et des dépenses (EPRD) 2021 et le plan global de financement pluriannuel (PGFP) 2021-2028 ;

2°) d'enjoindre au directeur du GHNE de soumettre au conseil de surveillance un EPRD et un PGFP intégrant les conséquences financières des réserves et recommandations émises au cours de l'enquête publique et de prendre en compte les " mécomptes du Centre hospitalier Sud Francilien " lors de la cession de certains établissements ;

3°) de mettre à la charge du GHNE une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le PGFP approuvé présente un caractère insincère et ne prend pas en compte les réserves émises par les personnes publiques associées à la procédure d'enquête publique relative à la construction de l'Hôpital Paris-Saclay, les recommandations du commissaire enquêteur, son rapport complémentaire et les trois réserves formulées en dépit de leur fort impact sur le projet et le montant de la vente des hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay, prévue pour financer ce projet est surévalué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le GHNE, représenté par Me David et Gebre, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération litigieuse a nécessairement été abrogée par la délibération du 25 juin 2021 et cette abrogation est devenue définitive ;

- elle ne présente pas de caractère décisoire, l'EPRD et le PGFP devant être approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique : " Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. (). Le conseil de surveillance entend le directeur sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que sur le programme d'investissement. Il est informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et l'établissement ainsi que de ses modifications. ". Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement.

Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. () Après concertation avec le directoire, le directeur : () 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ; () ". Aux termes de l'article L. 6143-4 de ce code : " Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées à l'article L. 6143-1 et les actes du directeur mentionnés à l'article L. 6143-7 sont exécutoires sous réserve des conditions suivantes : () 2° Les décisions du directeur mentionnées aux 1° à 10° et 12° à 16° de l'article L. 6143-7 sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'exception des décisions mentionnées aux 1° et 5° du même article ; 2° bis L'état des prévisions de recettes et de dépenses, à l'exclusion des annexes, ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l'article L. 6143-7, sont réputés approuvés si le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par décret. () ".

Enfin, aux termes de l'article R. 6145-29 de ce code : " Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient pour les activités de soins médicaux et de réadaptation sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent. () A défaut d'approbation expresse et sous réserve des dispositions de l'article L. 6143-4 relatives aux établissements de santé soumis à un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition à ce projet, il devient exécutoire.

Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement. (). ".

3. En vertu de la combinaison des dispositions précitées précités du code de la santé publique, le directeur d'un centre hospitalier, qui est le président de son directoire, conduit la politique générale de l'établissement, représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, agit en justice au nom de l'établissement et est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15°. En particulier, celui-ci est compétent pour fixer l'état de prévision des recettes et des dépenses (EPRD) et le plan global de financement pluriannuel (PGFP) de cet établissement, et est à ce titre entendu par le conseil de surveillance sur ces documents. Ces documents sont ensuite transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par celui-ci, ou, à l'expiration du délai prévu par l'article R. 6145-29 précité, en l'absence d'opposition de ce dernier. Il en résulte que si le conseil de surveillance peut délibérer sur ces documents, à l'issue de son audition du directeur, cette délibération ne présente pas de caractère décisoire. Il s'ensuit qu'une telle délibération ne fait pas grief et est ainsi insusceptible de recours.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° 2021-02 du 19 mars 2021, le conseil de surveillance du groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) a " approuvé " l'EPRD et le PGFP de l'établissement. Toutefois, le conseil de surveillance ne peut, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'entendre le directeur s'agissant de ces documents, fixés par le directeur puis approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Par ailleurs, cette délibération, n'est pas, à elle seule, et en l'absence d'approbation des documents litigieux, susceptible de produire des conséquences sur le budget du groupe hospitalier Nord-Essonne. Dans ces conditions, cette délibération est, ainsi qu'il a été dit au précédent et en dépit de ses termes, insusceptible de recours. Au surplus, eu égard à la généralité de son objet, l'association de défense de la démocratie communale de Longjumeau ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération du conseil de surveillance du GHNE.

5. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin sur l'exception de non-lieu et l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 19 mars 2021 du conseil de surveillance du GHNE.

Sur les frais du litige :

6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par le GHNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions s'opposent en outre à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme demandée par les requérants.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association de défense de la démocratie communale de Longjumeau, de M. F, de Mme D, de Mme G, de Mme I et de M. J est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du GHNE fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association de défense de la démocratie communale de Longjumeau, à M. B F, à Mme E D, à Mme H G, à Mme C I, à M. A J et au groupe hospitalier Nord-Essonne.

Fait à Versailles, le 20 septembre 2023

La présidente de la 6ème chambre,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104245