Petitioner's Failure to Elect Domicile Leads to Dismissal of University Admission Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the university president's decision rejecting his application for a Master's program, but the administrative court dismissed the request because the petitioner, residing outside the specified European territories and not represented by counsel, failed to comply with a formal request to elect a domicile within those territories, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant procedural code provisions allowing for dismissal by ordinance without further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Elect Domicile Leads to Dismissal of University Admission Challenge: Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible after the required regularization failed.
This provision established the obligation to elect domicile, the failure to comply with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 décembre 2021, par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en première année de Master Géographie, Aménagement, Environnement, Développement parcours géomatique et conduite de projets territoriaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. La requête de M. B qui utilise le service Télérecours citoyen, comporte la seule indication d'une adresse en Algérie. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 19 décembre 2021, dont il a accusé réception le 20 décembre 2021 à 13 heures 5 minutes, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 27 juillet 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.