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2104239 Généré par l'IA

Undertaking Seeks to Annul Rejection of Partial Activity Allowance Payment Based on Missed Deadline

Numéro de cause 2104239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An undertaking, which had received prior authorization for partial activity for the period covering late October to late November 2020, sought to annul the administrative agency's decision rejecting its application for partial activity allowance payment submitted in October 2021. The undertaking argued that operational difficulties prevented timely submission and that it was not informed of a subsequent change to the statutory six-month application deadline, having been previously told by the agency it had one year. The court dismissed the application, finding that the undertaking failed to effectively challenge the agency's refusal, which was based on the missed six-month deadline (which expired before July 1, 2021, for the relevant period), and that no effective legal challenge was raised within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article L. 5122-1 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Undertaking Seeks to Annul Rejection of Partial Activity Allowance Payment Based on Missed Deadline: The undertaking argued that operational difficulties prevented timely submission and that it was not informed of a subsequent change to the statutory six-month application deadline, having been previously told by the agency it had one year. The court dismissed the application, finding that the undertaking failed to effectively challenge the agency's refusal, which was based on the missed six-month deadline (which expired before July 1, 2021, for the relevant period), and that no effective legal challenge was raised within the statutory appeal period.

Mots-clés

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inobservation du délai recours contre des décisions administratives décision partielle forclusion pour tardiveté indemnité journalière différée avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders the rejection of the application.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision of the administrative justice code is cited as the legal basis for rejecting the application on the merits because no effective ground was raised within the statutory appeal period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SD Coiffure doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande de paiement de l'allocation d'activité partielle.

Elle soutient que :

- ses demandes d'autorisation préalable au titre du dispositif d'activité partielle ont été acceptées pour ses deux établissements au titre de la période du 30 octobre au 27 novembre 2020 ;

- la reprise et le maintien de son activité professionnelle et la nécessité de réorganisation du fait de l'épidémie de Covid 19 ne lui ont pas permis de présenter sa demande d'indemnisation avant le mois d'octobre 2021 ;

- alors que le document écrit et signé par le service ASP activité partielle lui indiquait qu'elle disposait d'un délai d'un an pour effectuer ses démarches, elle n'a pas été informée avant le dépôt de sa demande de paiement de la modification de l'article L. 5122-1 du code du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. A l'appui de sa requête, l'EURL SD Coiffure, qui confirme n'avoir présenté sa demande de paiement de l'allocation d'activité partielle qu'en octobre 2021, fait valoir qu'alors que l'autorisation préalable au titre de l'activité partielle qui lui avait été accordée par l'agence de services et de paiement précisait qu'elle disposait d'un délai d'un an pour effectuer ses démarches, elle n'a pas été informée avant le dépôt de sa demande de paiement de la modification de l'article L. 5122-1 du code du travail. Ce faisant, la société requérante qui, au demeurant, se borne à solliciter un réexamen de sa demande afin d'éclaircir son dossier, ne conteste pas utilement le motif sur lequel l'agence de services et de paiement s'est fondée pour lui refuser le versement de l'indemnisation demandée, et tiré de ce qu'elle n'a pas respecté le délai de présentation fixé à six mois à compter du 1er janvier 2021, soit avant le 1er juillet 2021, pour les employeurs dont la fin de la période d'autorisation est comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020. Par suite, à défaut de moyen opérant soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de l'EURL SD Coiffure sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'EURL SD Coiffure est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL SD Coiffure.

Fait à Orléans, le 19 juillet 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.