Legislator Jurisprudence & Législation
2104236 Généré par l'IA

Municipality Permit Annulment Mootness Challenge

Numéro de cause 2104236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a construction permit issued by the municipality and the rejection of the subsequent appeal, but the court issued an order because the municipality subsequently annulled the permit at the request of the permit holder, rendering the challenge against the permit moot and leading the court to refrain from ruling on the annulment request, while also rejecting requests for costs from all parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Permit Annulment Mootness Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation permis de construire communal état requis exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer cause to rule on the annulment conclusions.

Article 2

Used to reject the conclusions regarding costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the rejection of cost claims by all parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on a request (point 1, subsection 3) and to rule on requests only concerning costs (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août 2021, 20 janvier et 8 août 2022, Mme D A, représentée par Me Soler-Couteaux, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire n° PC 33243 20 F0128 délivré le 3 mars 2021 par le maire de Libourne à M. C B en vue de construire une maison d'habitation située 73 Boulevard Kléber 33500 Libourne, ensemble la décision de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 3 mai 2021.

2°) de condamner la ville de Libourne à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 25 mai 2022, M. C B, représenté par Me Meillon, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 24 mai 2022 et le 6 octobre 2022, la commune de Libourne, représentée par Me Carton de Grammont, avocate, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, la commune de Libourne conclut au non-lieu à statuer de la requête. Elle informe le tribunal que par un arrêté en date du 3 juillet 2023, le permis de construire contesté a été annulé le 7 juillet 2023 à la demande du pétitionnaire intervenue le 27 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 3 juillet 2023, devenu définitif, le maire de Libourne a annulé, à la demande du pétitionnaire, le permis de construire n° PC 33243 20 F0128 délivré le 3 mars 2021 à M. B, lequel fait valoir qu'il abandonne son projet en raison de l'augmentation des coûts de la construction envisagée. Il est constant que le permis n'a reçu aucune exécution. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le permis de construire du 3 mars 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ensemble des parties à l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune de Libourne et à M. C B.

Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2023.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier