Legislator Jurisprudence & Législation
2104235 Généré par l'IA

Requester vs. University President (Domicile Requirement)

Numéro de cause 2104235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a university president's decision from November 2021 rejecting their application for a B.U.T. Agronomie program. The court rejected the request via an order because the applicant, whose only provided address was in the Democratic Republic of Congo, failed to comply with a formal notice, issued via the Télérecours citoyen service, requiring them to regularize their filing by electing domicile within the required territories as mandated by the administrative justice code for parties residing outside the European sphere, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of such filings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Requester vs. University President (Domicile Requirement): Agronomie program. The court rejected the request via an order because the applicant, whose only provided address was in the Democratic Republic of Congo, failed to comply with a formal notice, issued via the Télérecours citoyen service, requiring them to regularize their filing by electing domicile within the required territories as mandated by the administrative justice code for parties residing outside the European sphere, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of such filings.

Mots-clés

Généré par l'IA
domicile exigences de forme demande et procédure d’enregistrement recours en annulation en droit de l'Union domicile élu recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible following the failure to comply with the regularization request.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

This provision established the requirement for the applicant to elect domicile, which led to the subsequent inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 novembre 2021, par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en B.U.T. Agronomie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. La requête de M. A qui utilise le service Télérecours citoyen, comporte la seule indication d'une adresse en République Démocratique du Congo. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 22 décembre 2021, dont il a accusé réception le jour même à 12 heures 34 minutes, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 27 juillet 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.