Case Discontinuance Due to Deceased Litigant with Unidentified Heirs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul several administrative decisions concerning medical leave and detachment, and to obtain damages from the State. The court issued an order to discontinue the proceedings because the litigant died on March 16, 2022, and subsequent attempts by the tribunal to identify heirs through the former counsel, a local authority, and a ministry have been unsuccessful, rendering the matter not ready for judgment under the provisions allowing for the suspension of proceedings upon a party's death.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative; Case Discontinuance Due to Deceased Litigant with Unidentified Heirs: The court issued an order to discontinue the proceedings because the litigant died on March 16, 2022, and subsequent attempts by the tribunal to identify heirs through the former counsel, a local authority, and a ministry have been unsuccessful, rendering the matter not ready for judgment under the provisions allowing for the suspension of proceedings upon a party's death.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, stating that there is no need to rule on the merits of the application at this stage.
This provision was cited to justify the decision not to rule on the request due to the death of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, Mme A B, représentée par Me Kalifa, demande au tribunal:
1°) d'annuler une décision du 14 décembre 2020 la plaçant en congé maladie du 14 décembre 2020 au 19 janvier 2021, une décision du 21 janvier 2021 la plaçant en congé maladie du 20 janvier 2021 au 28 février 2021, une décision non datée la plaçant en congé maladie du 20 janvier 2021 au 26 mai 2021, une décision non datée la plaçant en congé maladie du 20 janvier 2021 au 30 juin 2021, une décision non datée la plaçant en congé maladie du 20 janvier 2021 au 30 décembre 2021 et une décision du 2 février 2021 portant détachement pour emploi ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".
1. Le tribunal de céans a été informé du décès de Mme B survenu le 16 mars 2022. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Une lettre a été adressée au conseil de la requérante le 28 avril 2022 afin de connaitre les coordonnées des éventuels héritiers à laquelle il n'a été donné aucune suite. Une lettre a été adressée à la commune de Montpellier le 31 mai 2022 tendant aux mêmes fins ; par lettre du 1er juin 2022, la commune a transmis un acte de décès ne comportant aucune mention d'un acte de notoriété. Enfin, une lettre a été adressée le 5 janvier 2023 au ministre des armées tendant à ce qu'il mette en demeure les éventuels héritiers de Mme B à reprendre les instances que cette dernière a introduite devant le tribunal ou à y renoncer expressément, ce dans un délai d'un mois ; aucune réponse n'a été donnée à ce jour par le ministre des armées. En l'état des diligences effectuées par le tribunal de céans ne permettant d'identifier aucun ayant-droit de la requérante, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées.
Fait à Montpellier, le 22 février 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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