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2104214 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Negative Planning Certificate Rendered Moot by Subsequent Favorable Certificate

Numéro de cause 2104214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a negative operational planning certificate issued by a mayor on June 4, 2024, regarding the construction of a house, but the court noted that a subsequent favorable planning certificate for the same operation had been issued on September 2, 2021, rendering the initial request moot. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the annulment petition, as the challenged decision had been superseded by a positive decision, and the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code was rejected.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Negative Planning Certificate Rendered Moot by Subsequent Favorable Certificate: Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the annulment petition, as the challenged decision had been superseded by a positive decision, and the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code was rejected.

Mots-clés

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décision négative recours en annulation frais d'élaboration des plans qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President of the Chamber to issue an order determining that there was no need to rule on the request because it had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the municipality's claims for costs (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Marthod lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit Les Gaudins.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, la commune de Marthod, représentée par Me Clabaut-Baghdasarian, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'un certificat d'urbanisme positif a été délivré à M. B pour la même opération le 2 septembre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

2. Par arrêté du 2 septembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Marthod a délivré à M. B un certificat d'urbanisme favorable à son projet de construction de maison individuelle. Par suite, la requête en annulation de la décision du 4 juin 2024 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros demandée par la commune de Marthod en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête M. B.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Marthod présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Marthod.

Fait à Grenoble le 30 septembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Bedelet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104214