Legislator Jurisprudence & Législation
2104212 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs Dispute

Numéro de cause 2104212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an administrative decision refusing her right to remain in the territory and reject her residence permit application, along with an injunction for the issuance of a temporary stay permit and the state's payment of legal fees. The administrative authority subsequently informed the court that a renewable residence card had been issued to the petitioner, leading the authority to conclude that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests. The court noted that the petitioner explicitly maintained only her request for legal costs, effectively withdrawing the substantive claims, and therefore gave notice of this withdrawal concerning the annulment and injunction, while simultaneously rejecting the remaining request for the state to cover the legal fees despite the petitioner's prior full legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs Dispute: The administrative authority subsequently informed the court that a renewable residence card had been issued to the petitioner, leading the authority to conclude that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests. The court noted that the petitioner explicitly maintained only her request for legal costs, effectively withdrawing the substantive claims, and therefore gave notice of this withdrawal concerning the annulment and injunction, while simultaneously rejecting the remaining request for the state to cover the legal fees despite the petitioner's prior full legal aid status.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire droit de demeurer état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule on settlement requests concerning costs by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the decision not to order payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for the decision not to order payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 23 septembre 2021, Mme M'mah A, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a constaté qu'elle n'était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile et rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'une carte de résident, valable du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2031, a été délivrée à la requérante.

Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, Mme A déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Dans son mémoire enregistré le 27 août 2024, Mme A déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'mah A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Denis Seguin.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,