Company v. Public Housing Authority and Another Company (Withdrawal of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request with the administrative court seeking various remedies against a public housing authority and another company, including stopping the final accounting of a construction contract at a specific sum, discharging or moderating delay penalties totaling over 1.6 million euros, recovering undue payments, and compensation for supplementary works and extended duration costs related to a social housing project. However, the court issued an order granting the applicant's subsequent declaration of a pure and simple withdrawal from the entire claim, thereby terminating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 213-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Public Housing Authority and Another Company (Withdrawal of Claim): However, the court issued an order granting the applicant's subsequent declaration of a pure and simple withdrawal from the entire claim, thereby terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the request (désistement).
This provision grants the administrative tribunal president the authority to officially record withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, la société Coredif, représentée par Me Olivier Caron (CLL Avocats), avocat, demande au tribunal administratif de :
- ARRETER le décompte général du marché à un montant total de 10 647 776,38 euros TTC, hors intérêts moratoires dus ;
- PRONONCER la décharge des pénalités de retard et retenues, d'un montant de 1 641 064,62 euros, appliquées par PLAINE COMMUNE HABITAT dans le décompte général du marché de travaux de construction de 42 logements sociaux et places de stationnement en sous-sol, rue de l'avenir à Epinay-sur-Seine, notifié le 30 juillet 2020 par ordre de service n° 13, ou, à défaut, MODERER le montant desdites pénalités et retenues ;
- CONDAMNER PLAINE COMMUNE HABITAT à lui verser la somme indûment retenue de 555 826,49 euros TTC, à majorer des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
- CONDAMNER PLAINE COMMUNE HABITAT à verser à la société COREDIF la somme de 233 030,48 euros HT, soit 279 636,58 euros TTC, à majorer des intérêts moratoires et de leur capitalisation, au titre des travaux supplémentaires non encore rémunérés ;
- CONDAMNER in solidum PLAINE COMMUNE HABITAT, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et la société GERME et JAM, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à verser à la société COREDIF la somme de 3 572 817,60 euros HT, soit 4 287 381,12 euros TTC, à majorer des intérêts moratoires et de leur capitalisation, au titre des surcoûts liés à la durée des travaux ;
- PROPOSER aux parties, en application de l'article R. 213-5 du code de justice administrative, la mise en œuvre d'une médiation ;
- CONDAMNER PLAINE COMMUNE HABITAT et la société GERME et JAM à verser à la société COREDIF une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 28.10.2022, la société Coredif déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Considérant que, par un acte, enregistré le 28.10.2022, la société Coredif a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Coredif.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coredif, à l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE HABITAT et à la Société Germe et Jam.
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2022.
Le vice-président,
Signé
M. A