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2104208 Généré par l'IA

Mootness of Sick Leave Claim After Retroactive Grant

Numéro de cause 2104208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the refusal to grant long-term sick leave and to compel the granting of such leave by a medico-social public institution; however, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing, the institution retroactively granted the long-term sick leave for the relevant period, thereby rendering those specific claims moot, while also accepting the institution's withdrawal of its claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and ruling that there were no costs to be awarded to either party.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Sick Leave Claim After Retroactive Grant: 761-1 of the Code of Administrative Justice and ruling that there were no costs to be awarded to either party.

Mots-clés

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congé de maladie contrôle juridictionnel production de créance rente d'invalidité rétroactive annulation du congé suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 du code de justice administrative

This article establishes the authority for the judge to rule by order, specifically citing the power to declare that there is no longer any need to rule on a request.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to acknowledge the withdrawal of claims for costs/fees made by the respondent.

Art. R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the final order to confirm that no costs were incurred during the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021 ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 27 septembre 2021, M. B, représenté par Me Yver, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 juin 2021 par laquelle la directrice de l'établissement public médico-social "Le Perron" a refusé de lui octroyer un congé longue maladie ; d'enjoindre à la Directrice de l'établissement public médico-social "Le Perron" de régulariser sa situation par une décision lui octroyant le bénéfice d'un congé de longue maladie ; à titre subsidiaire, avant-dire droit, d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer si son état de santé doit être pris en charge au titre de la longue maladie, de désigner pour y procéder, tel médecin expert psychiatre qu'il plaira ; de condamner son administration tutélaire à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2021 ainsi que par un mémoire en réplique du 26 octobre 2021, l'établissement public médico-social "Le Perron", par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires complémentaires enregistrés le 16 février 2022 et 24 mars 2022, l'établissement public médico-social "Le Perron", par son conseil, conclut, dans le dernier état de ses conclusions, au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2022, M. B, par son conseil, conclut au non-lieu à statuer et demande la condamnation de l'établissement public médico-social "Le Perron" à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice de l'établissement public médico-social "Le Perron" a, le 10 février 2022, retiré la décision en date du 2 juin 2021 et a placé le requérant en congé de longue maladie pour la période allant du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2021 inclus. Ainsi, les conclusions à fins d'annulation de la requête et aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer.

3. Dans le dernier état de ses conclusions, l'établissement public médico-social "Le Perron" a entendu se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'établissement public médico-social "Le Perron" une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Par ailleurs, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'établissement public médico-social "Le Perron" présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'établissement public médico-social "Le Perron".

Fait à Grenoble le 15 juin 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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