Judicial Review of Benefit Overpayment Remission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a decision refusing the waiver of an overpayment of benefits totaling €116.04 and requested a full remission of the debt, arguing the overpayment resulted from an error by the family allowance fund. The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant's argument alleging fault by the fund was an irrelevant ground for contesting a decision regarding a discretionary remission of an overpayment, thus falling under the criteria for summary rejection outlined in Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Benefit Overpayment Remission Refusal: The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant's argument alleging fault by the fund was an irrelevant ground for contesting a decision regarding a discretionary remission of an overpayment, thus falling under the criteria for summary rejection outlined in Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the request because the arguments presented were deemed inoperative against a decision regarding the remission of debt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 116,04 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette restant à sa charge, d'un montant de 116,04 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. Pour demander au tribunal de lui accorder une remise totale de l'indu mis à sa charge, M. A soutient que la somme qui lui est réclamée est imputable à une faute de la caisse d'allocations familiales. Un tel moyen est inopérant pour contester la décision de remise gracieuse d'un indu de prestation. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 1er décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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