Tax Relief Claim Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate investment company sought a reduction and refund totaling €71,184 for annual taxes on office, commercial, storage, and parking spaces for the years 2018 through 2020. The court determined that since the tax authority issued a decision granting the full requested tax relief (degrèvement) of €71,184 subsequent to the filing of the suit, the initial request had become moot. Therefore, pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to determine when no further action is necessary on a claim, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the company's application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Relief Claim Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision: The court determined that since the tax authority issued a decision granting the full requested tax relief (degrèvement) of €71,184 subsequent to the filing of the suit, the initial request had become moot. Therefore, pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to determine when no further action is necessary on a claim, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the company's application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request.
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, la société civile immobilière (SCI) Foncière du Bassin Parisien demande au tribunal de prononcer la réduction, à hauteur de 71 184 euros, des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que le remboursement des sommes correspondantes.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juillet 2021 et le 1er février 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 29 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 71 184 euros en matière de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2018, 2019 et 2020. La requête de la SCI Foncière du Bassin Parisien doit ainsi être regardée comme étant devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SCI Foncière du Bassin Parisien.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Foncière du Bassin Parisien et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 15 février 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,