Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a public domain occupation authorization and requested that the municipality issue a new permit for a specific terrace configuration, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire request. Based on the administrative justice code, the court formally acknowledged the withdrawal and, in light of the circumstances, rejected the municipality's subsequent claims for costs under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs: Based on the administrative justice code, the court formally acknowledged the withdrawal and, in light of the circumstances, rejected the municipality's subsequent claims for costs under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule on the request by ordinance, specifically by taking note of the withdrawal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs against the applicant.
This article orders taking note of the withdrawal, based on the procedural power derived from Art. R. 222-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, la société GSLC, représentée par Me Dalibard , demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel elle est autorisée à occuper le domaine public, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Tours de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir un permis de stationnement sur la Place Plumereau pour : une terrasse ouverte devant son établissement, mesurée du nu du mur de
la façade de l'immeuble de 14 mètres de longueur et 1,50 mètres de largeur ; une terrasse ouverte devant son établissement, en hauteur sur la place Plumereau et d'une longueur de 14 mètres et d'une largeur de 3,80 à 5 mètres de large ou le cas échéant de procéder dans les mêmes conditions de délais à une nouvelle instruction de la demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune de Tours représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, la société GSLC déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la commune de Tours représentée par Me Veauvy demande au tribunal de prendre acte du désistement et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par mémoire enregistré le 24 mai 2023, la société GSCL a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tours présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société GSLC.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de tours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GSLC et à la commune de Tours.
Fait à Orléans, le 5 juin 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne au préfet d'Indre et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.