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2104193 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Parking Ban in Trumilly

Numéro de cause 2104193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a municipal decree from October 13, 2021, which prohibited parking on a specific street in the commune of Trumilly, but subsequently filed a formal withdrawal of their administrative appeal on September 9, 2022; consequently, the court, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals by ordinance, granted the request and formally noted the plaintiffs' unconditional withdrawal of their application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal Against Parking Ban in Trumilly: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État règlement communal amende de stationnement retrait de la requête retrait de l'autorisation droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order records the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to record withdrawals by order.

Article 2

This order dictates the notification procedure for the present decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, Mme D C et M. B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Trumilly a interdit le stationnement dans la rue d'Araines.

Par un acte enregistré le 9 septembre 2022, Mme C et M. A déclarent se désister de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement d'instance de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, représentante unique, et à la commune de Trumilly.

Fait à Amiens, le 23 septembre 202La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.