Legislator Jurisprudence & Législation
2104186 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Withdrawn and Costs Denied

Numéro de cause 2104186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of a building permit issued by a municipality for the rehabilitation of a pergola and pool enclosure on a property. The applicants subsequently filed a submission formally withdrawing their entire claim. The court, citing provisions allowing for the immediate settlement of cases where the action has been abandoned, issued an order accepting the withdrawal of the claim, and consequently rejected the defendants' cross-claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Withdrawn and Costs Denied: The applicants subsequently filed a submission formally withdrawing their entire claim. The court, citing provisions allowing for the immediate settlement of cases where the action has been abandoned, issued an order accepting the withdrawal of the claim, and consequently rejected the defendants' cross-claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union permis de construire retrait de l'autorisation désistement d'action construction illicite gestion de sinistres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally acknowledges the withdrawal of the action filed by Mme D and M. F.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to rule on requests that only involve acknowledging a withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejection of the request for costs made by the defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2021 et le 27 juillet 2022, Mme E D et M. A F, représentés par Me Pourret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34 129 20 M0055 du 27 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Lattes a délivré à Mme B un permis de construire pour la réhabilitation d'une pergola en bois et d'un abri de piscine existants sur un terrain situé 111, avenue de Figuière, cadastré section CE n° 328 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lattes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la commune de Lattes et Mme C B, représentées par la SCP VPNG, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de Mme D et M. F la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, Mme E D et M. A F, représentés par Me Pourret, déclarent se désister de l'instance et de l'action ouvertes par leur requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, Mme D et M. F déclarent se désister de leur action. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D et M. F la somme que demandent la commune de Lattes et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête présentée par Mme D et M. F.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lattes et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. A F, à la commune de Lattes et à Mme C B.

Fait à Montpellier, le 3 août 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 3 août 2023.

La greffière,

A. Junon