Company Deemed Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decree exercising a right of preemption over real estate, but the court issued an order acknowledging the company's deemed withdrawal of its main claim because it failed to confirm the maintenance of its annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions following the rejection of its related suspension request by the summary judge. The court reasoned that since the rejection order notified the company of this requirement and its consequences, and no appeal to the higher court was filed, the subsequent submissions by the company were irrelevant, leading to the conclusion that the company was deemed to have withdrawn its application for annulment, and ordered the company to pay a portion of the opposing party's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Company Deemed Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Suspension Request: The court reasoned that since the rejection order notified the company of this requirement and its consequences, and no appeal to the higher court was filed, the subsequent submissions by the company were irrelevant, leading to the conclusion that the company was deemed to have withdrawn its application for annulment, and ordered the company to pay a portion of the opposing party's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the chamber to give notice of the withdrawal (désistement) of the applicant.
Used to rule on the request concerning costs after the withdrawal of the main claim.
Cited in Article 4 of the dispositive to order the payment of costs by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2021, le 20 juillet 2022 et le 2 septembre 2022, la SARL HPI, représentée par Me Ducher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Hirson a décidé d'exercer le droit de préemption sur les biens à usage d'habitation situés au 10 et 12 rue du 8 mai à Hirson ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Hirson une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2022 et le 28 juillet 2022, le maire de la commune d'Hirson conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requérante, à titre subsidiaire au rejet de sa requête et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2104168 du juge des référés en date du 9 février 2022.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
3. Il est constant que, par une ordonnance rendue le 9 février 2022 sous le n° 2104168, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 8 novembre 2021 du maire de la commune d'Hirson portant exercice du droit de préemption urbain, dont la société HPI l'avait saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Alors que cette ordonnance lui a été notifiée le 9 février 2022, comme cela résulte de l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, la société HPI n'a indiqué au tribunal qu'elle entendait maintenir sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté, que le 28 juin 2022. Il en résulte, alors que la lettre notifiant l'ordonnance du juge des référés mentionnait l'obligation de confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 de ce code, que la société requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, sans qu'aient d'incidence à cet égard les mémoires qu'elle a produits au-delà de ce délai. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société HPI le versement de la somme de 1 500 euros à la commune d'Hirson sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée HPI et à la commune d'Hirson.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.