Claimant Seeks Remission of Benefit Overpayment After Debt is Remitted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision refusing the remission of a debt of €1,833.99 concerning an overpayment of a solidarity income benefit and requested the debt be remitted; however, the administrative court determined that the claim was moot because the relevant family allowance fund had subsequently granted the total remission of the debt by a decision dated December 9, 2021, and the claimant's benefits had been reimbursed on December 13, 2021, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Remission of Benefit Overpayment After Debt is Remitted: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on Mme C's request, which is the final order.
Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de 1 833,99 euros au titre du revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C.
Il fait valoir que la décision du 4 juin 2021 dont Mme C demande l'annulation a été rapportée et que le remboursement de la somme en cause a été effectué dès le 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé à Mme C la remise totale de sa dette et qu'il a été procédé, dès le 13 décembre 2021, au remboursement des retenues opérées sur les prestations de l'intéressée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 juin 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,