Legislator Jurisprudence & Législation
2104181 Généré par l'IA

Claimant Seeks Remission of Benefit Overpayment After Debt is Remitted

Numéro de cause 2104181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision refusing the remission of a debt of €1,833.99 concerning an overpayment of a solidarity income benefit and requested the debt be remitted; however, the administrative court determined that the claim was moot because the relevant family allowance fund had subsequently granted the total remission of the debt by a decision dated December 9, 2021, and the claimant's benefits had been reimbursed on December 13, 2021, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Remission of Benefit Overpayment After Debt is Remitted: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no need to rule on the request.

Mots-clés

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remise de dette perception indue d'indemnités de chômage allocation familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale condamnation à payer une somme versement continu des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on Mme C's request, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de 1 833,99 euros au titre du revenu de solidarité active ;

2°) de lui accorder la remise de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C.

Il fait valoir que la décision du 4 juin 2021 dont Mme C demande l'annulation a été rapportée et que le remboursement de la somme en cause a été effectué dès le 13 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé à Mme C la remise totale de sa dette et qu'il a été procédé, dès le 13 décembre 2021, au remboursement des retenues opérées sur les prestations de l'intéressée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 6 juin 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,