Mootness of Grant Annulment Due to Subsequent Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision whereby a national housing agency implicitly rejected an appeal against the withdrawal of an energy transition grant ("MaPrimeRénov'"); however, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because the agency subsequently, and definitively, withdrew the contested decision of withdrawal and issued a new decision awarding the applicant a grant of 2,500 euros, rendering the original conclusions moot pursuant to the administrative justice code provisions allowing a president to rule that no decision is required on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A; Mootness of Grant Annulment Due to Subsequent Reinstatement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that there is no longer a need to rule on the request.
This article authorizes the President to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2021 et les 3 juin 2021, 5 septembre 2022, 11 octobre 2022 et 2 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 25 février 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " initialement accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 25 février 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " initialement accordée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par une décision du 20 septembre 2022, devenu définitive, l'ANAH a retiré la décision attaquée et que par une nouvelle décision du 3 octobre 2022, une prime d'un montant de 2 500 euros a été attribuée à la requérante. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ANAH a implicitement rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 25 février 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lille, le 9 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.