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2104173 Généré par l'IA

Inmate Search Record Disclosure Mootness Ruling

Numéro de cause 2104173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the detention center director to provide copies of all decisions ordering full body searches during their incarceration, and to compel the administration to produce these documents under penalty. The court, applying the rule allowing a judge to determine that there is no longer a need to rule on a request, found that the requested documents had, in fact, been communicated to the applicant's counsel subsequent to the filing of the initial petition, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore dismissed the need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inmate Search Record Disclosure Mootness Ruling: The court, applying the rule allowing a judge to determine that there is no longer a need to rule on a request, found that the requested documents had, in fact, been communicated to the applicant's counsel subsequent to the filing of the initial petition, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore dismissed the need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for legal costs.

Mots-clés

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contrôle de la détention perquisition de documents et enregistrements fouille corporelle constatation de droits subjectifs inexploitabilité des preuves illicites instances de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, which is the core outcome of the judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the tribunal's decision to rule that there is no need to proceed with the case (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Osny-Pontoise a refusé de lui communiquer la copie de la totalité des décisions ayant ordonné ses fouilles à nu durant son incarcération dans l'établissement ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer la copie de la totalité de ces documents dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer en faisant valoir que les documents demandés ayant été communiqués la requête est devenue sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas utilement contesté, que, le 8 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, les copies de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille intégrale de M. A durant son incarcération dans l'établissement ont été transmise au conseil de l'intéressé. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation du refus de communiquer ces documents et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Fait à Cergy, le 14 juin 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104173