Withdrawal of Residence Permit Review and State Payment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit and requested an order for its issuance or re-examination, along with reimbursement of legal costs. However, the litigant subsequently withdrew the requests for annulment and injunction, leading the court to issue an order formally accepting this withdrawal and, pursuant to its authority to rule on remaining cost claims, ordered the State to pay the litigant a sum of 600 euros under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Review and State Payment of Costs: However, the litigant subsequently withdrew the requests for annulment and injunction, leading the court to issue an order formally accepting this withdrawal and, pursuant to its authority to rule on remaining cost claims, ordered the State to pay the litigant a sum of 600 euros under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the main claims (annulment and injunction).
This article orders the State to pay a sum to M. B, citing the specific legal basis for costs.
This is the substantive legal provision cited in Article 2 for ordering the payment of costs to the petitioner.
This procedural article authorizes the designated magistrate to issue an order recording the withdrawal (1°) and ruling on costs (5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 27 octobre 2021, 3 juin 2022 et 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Abla, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, sous la même astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, communiqué le 19 décembre 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande au titre des frais de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 5 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.