Legislator Jurisprudence & Législation
2104157 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Regarding Building Permit Annulment

Numéro de cause 2104157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a municipal building permit granted for the construction of a livestock housing facility, silage silos, and effluent storage, along with the subsequent rejection of their administrative appeal. The administrative court, in this order, accepted the litigant's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of the entire claim, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the opposing party's requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Regarding Building Permit Annulment: The administrative court, in this order, accepted the litigant's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of the entire claim, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the opposing party's requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal procédure en annulation production de créance qualité pour recourir contre permis coût de la construction frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to allow the President to rule on the request by ordinance, specifically regarding giving notice of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the rejection of the claim for costs presented by the GAEC Du Bout des Haies.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Deharbe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel la commune de Meneslies a délivré à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Du Bout des Haies un permis de construire portant sur une stabulation pour 150 vaches laitières et les élèves, la création de deux silos d'ensilage de maïs et d'une fosse pour le stockage des effluents sur une unité foncière cadastrée section ZB nos 37 et 47 située chemin du tour des haies sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 18 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Meneslies la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la commune de Meneslies conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le groupement agricole d'exploitation commun (GAEC) Du Bout des Haies, anciennement société civile d'exploitation agricole (SCEA) Du Bout des Haies, représentée par la SELARL Yannick Enault Christian Henry Grégoire Leclerc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ;".

2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le groupement agricole d'exploitation commun (GAEC) Du Bout des Haies présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Les conclusions du groupement agricole d'exploitation commun (GAEC) Du Bout des Haies présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Meneslies et au groupement agricole d'exploitation commun (GAEC) Du Bout des Haies.

Fait à Amiens, le 26 février 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. Binand

La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.