Legislator Jurisprudence & Législation
2104156 Généré par l'IA

Public Water Utility v. Intercommunal Syndicate (Discontinuance)

Numéro de cause 2104156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A public water utility sought judicial annulment of an enforcement order for €378,681 issued by an intercommunal syndicate concerning wholesale water billing for the first quarter of 2021, along with related subsidiary requests. Following a request for mediation and the agreement of both parties to enter mediation, the utility subsequently informed the court that it was withdrawing its entire claim due to reaching a settlement agreement. The Tribunal, invoking its authority under administrative justice rules to give notice of discontinuances, issued an order formally accepting the plaintiff's unequivocal withdrawal of the initial application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Water Utility v. Intercommunal Syndicate (Discontinuance): Following a request for mediation and the agreement of both parties to enter mediation, the utility subsequently informed the court that it was withdrawing its entire claim due to reaching a settlement agreement. The Tribunal, invoking its authority under administrative justice rules to give notice of discontinuances, issued an order formally accepting the plaintiff's unequivocal withdrawal of the initial application.

Mots-clés

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utilité publique exécution autorité administrative annonces publiques retrait après transaction subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to formally record the withdrawal of the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, la Régie Eau d'Azur, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Morice, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis le 1er juillet 2021 par le syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieur (SIEVI) en vue du paiement de la somme de 378 681 euros au titre de la facturation d'eau en gros pour la période du premier trimestre 2021, et de la décharger du paiement de l'intégralité de la somme visée par le titre exécutoire ;

2°) à titre subsidiaire, de la décharger du paiement de la somme, pouvant évoluer, de 106 160,54 euros ;

3°) et en tout état de cause, de mettre à la charge du SIEVI la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre, enregistrée le 18 août 2021, la Régie Eau d'Azur sollicite du tribunal l'organisation d'une médiation entre les parties à l'instance.

Par courrier du 27 août 2021, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2021, la Régie Eau d'Azur a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, le syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieur, représenté par Me Landot, a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, la Régie Eau d'Azur, représentée par Me Morice, informe le tribunal qu'à la suite de la conclusion d'un accord transactionnel, elle entend se désister des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par la présente requête, enregistrée le 28 juillet 2021, la Régie Eau d'Azur demandait initialement au tribunal, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis le 1er juillet 2021 par le syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieur (SIEVI) en vue du paiement de la somme de 378 681 euros au titre de la facturation d'eau en gros pour la période du premier trimestre 2021, et de la décharger du paiement de l'intégralité de la somme visée par le titre exécutoire.

Sur le désistement :

3. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, la Régie Eau d'azur a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Régie Eau d'Azur.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie Eau d'Azur et au syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieur.

Fait à Nice, le 23 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.