Administrative Exclusion Annulment Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a three-month temporary exclusion from duty imposed by a regional authority, alleging procedural defects, lack of substantiation, and insufficient gravity of the facts; however, following an invitation by the court, pursuant to article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of the application within one month, the applicant failed to respond, leading the Tribunal Administratif de Nîmes to rule by ordinance that the applicant is deemed to have withdrawn their entire request, and to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R 414-6 du code de justice administrative; Administrative Exclusion Annulment Deemed Withdrawal: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of the application within one month, the applicant failed to respond, leading the Tribunal Administratif de Nîmes to rule by ordinance that the applicant is deemed to have withdrawn their entire request, and to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order, giving effect to the procedural outcome.
This provision is cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance.
This is a procedural order regarding the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis la requête présentée par M. A B au tribunal administratif de Nîmes.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 1er décembre 2021, M. A B, représenté par Me Demba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DDARH 2021/7332 du 15 septembre 2021 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois dont un mois avec sursis ;
2°) de le rétablir dans ses droits au regard de la perte de rémunération qu'il a subie ;
3°) de condamner l'administration à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise au mépris du respect de la procédure disciplinaire et du principe du contradictoire ;
- il n'a ni signé ni paraphé la première page dès lors les faits ne peuvent pas lui être opposés ;
- les faits reprochés ne sont pas établis et ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier d'une exclusion temporaire de fonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 mai 2023, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. M. B a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 11 mai 2023, mis à disposition le jour même via l'application mentionnée à l'article R 414-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai.
4. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Nîmes, le 30 juin 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,