Legislator Jurisprudence & Législation
2104149 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Appeal Regarding Active Solidarity Income and Family Allowance Overpayment

Numéro de cause 2104149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a departmental council's implicit rejection of her right to active solidarity income and a family allowance fund's decision confirming an overpayment of housing and activity benefits, arguing against the requirement to declare the income of her spouse residing abroad in Morocco. The court issued an order because the claimant explicitly withdrew her entire request, leading the Tribunal to simply acknowledge the withdrawal of the case, pursuant to the relevant article of the administrative justice code governing acknowledgments of withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of Appeal Regarding Active Solidarity Income and Family Allowance Overpayment: The court issued an order because the claimant explicitly withdrew her entire request, leading the Tribunal to simply acknowledge the withdrawal of the case, pursuant to the relevant article of the administrative justice code governing acknowledgments of withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale droit de rétractation solidarité familiale droit au logement réputation de retrait d'opposition perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives effect to the appellant's withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to take note of withdrawals by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2021 et le 24 février 2022, Mme C A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours du 7 mai 2021 et refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté, pour non production de pièces, son recours du 2 novembre 2020 et confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité et d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 145,33 euros ;

3°) de la rétablir dans ses droits.

Elle soutient que la caisse d'allocations familiales lui demande à tort d'indiquer les revenus de son époux dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Elle réside en France et son époux vit actuellement au Maroc.

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, Mme A B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, Mme A B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au département de l'Hérault, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Fait à Montpellier, le 29 novembre 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 29 novembre 2022.

La greffière,

F. Roman