Legislator Jurisprudence & Législation
2104149 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs in Construction Permit Dispute

Numéro de cause 2104149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant initially sought the annulment of a construction permit granted by a municipality for a single-family home, but subsequently filed a motion to withdraw the main request for annulment. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted the unqualified withdrawal of the annulment claim and, as the only remaining issue concerned costs under Article L. 761-1, rejected the separate claims made by both the withdrawing litigant and the municipality for reimbursement of legal expenses, ruling that in the circumstances, neither request for costs should be granted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs in Construction Permit Dispute: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted the unqualified withdrawal of the annulment claim and, as the only remaining issue concerned costs under Article L. 761-1, rejected the separate claims made by both the withdrawing litigant and the municipality for reimbursement of legal expenses, ruling that in the circumstances, neither request for costs should be granted.

Mots-clés

Généré par l'IA
coût de la construction recours en annulation en droit de l'Union remboursement de frais qualité pour recourir contre permis retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order, specifically to give notice of discontinuance (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part when rejecting the claims for costs made by both the appellant and the municipality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 juin 2021, Mme D C, représentée par Me Mouseghian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de Chabanière a accordé un permis de construire n° PC 069 228 20 00029 à M. E A et Mme F B en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé à Saint-Didier-Sous-Riverie ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chabanière la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 13 août 2021 et le 11 juillet 2022, la commune de Chabanière, représentée par Me Defaux, conclut au non-lieu à statuer.

Par des mémoires enregistrés les 25 juillet et 1er août 2022, Mme C déclare se désister de sa requête et maintient sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Chabanière la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, la commune de Chabanière déclare accepter le désistement de la requérante et demande à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C et la commune de Chabanière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement de ses conclusions à fin d'annulation.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C et par la commune de Chabanière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la commune de Chabanière, à M. E A et à Mme F B.

Fait à Lyon, le 17 août 2022.

Le président de la 2ème chambre,

V.-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier