Legislator Jurisprudence & Législation
2104149 Généré par l'IA

Municipality of X v. Prefecture of Y (Land Requisition Annulment Withdrawal)

Numéro de cause 2104149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality filed a petition seeking the annulment of a prefectural order requisitioning specific parcels of land and requesting that the state bear the costs, but subsequently informed the court via a registered filing that it was purely and simply withdrawing its request after being notified of the possibility of deemed withdrawal if confirmation was not received. The court, referencing the administrative justice code provision allowing the presidents of judgment divisions to formally note such withdrawals by ordinance, granted the municipal withdrawal, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality of X v. Prefecture of Y (Land Requisition Annulment Withdrawal): The court, referencing the administrative justice code provision allowing the presidents of judgment divisions to formally note such withdrawals by ordinance, granted the municipal withdrawal, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial annulment request.

Mots-clés

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retrait de la demande terrain communal procédure en annulation état requérant registre foncier révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the municipality's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2021, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Chrestia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 du préfet des Alpes-Maritimes portant réquisition des parcelles cadastrées BO 36 à 43 - BO 667 sis routes de Cannes à Cagnes-sur-Mer ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

Par une lettre du 18 mai 2022, La commune de Cagnes-sur-Mer a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, la commune de Cagnes-sur-Mer déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 21041489 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de la commune de Cagnes-sur-Mer tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la commune de Cagnes-sur-Mer est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Cagnes-sur-Mer.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cagnes-sur-Mer et au ministre de l'intérieur.

Copie au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 1er juillet 202Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier