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2104147 Généré par l'IA

Dismissal Due to Mootness Following Issuance of Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2104147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the departmental council president to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, following an administrative appeal filed against the initial refusal of the application. The court found that following the administrative appeal, the relevant departmental agency subsequently issued the requested mobility inclusion card with the parking endorsement, covering a five-year period, which rendered the applicant's original claims moot. Therefore, pursuant to procedural rules allowing magistrates to dismiss applications where the subject matter has ceased to exist, the court determined there was no longer any need to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal Due to Mootness Following Issuance of Mobility Inclusion Card: The court found that following the administrative appeal, the relevant departmental agency subsequently issued the requested mobility inclusion card with the parking endorsement, covering a five-year period, which rendered the applicant's original claims moot. Therefore, pursuant to procedural rules allowing magistrates to dismiss applications where the subject matter has ceased to exist, the court determined there was no longer any need to rule on the merits of the request.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel endossement questions procédurales retrait de la requête champ d'application matériel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to issue an order establishing that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté son recours administratif reçu le 22 avril 2021 contre la décision du 5 mars 2021, refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'à la suite de l'exercice du recours administratif préalable, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " a été attribuée le 3 novembre 2021 au requérant du 14 février 2021 au 28 février 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde fait valoir, sans être contestée, avoir, par une décision du 3 novembre 2021, fait droit au recours administratif exercé par M. B le 22 avril 2021 et lui avoir délivré, postérieurement à l'introduction de la requête, la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", pour une durée de cinq ans. Par suite, les conclusions présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au département de la Gironde et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2022.

La magistrate désignée,

B. A

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,