Mootness of Residence Permit Dispute After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the prefect's implicit refusal to grant a residence permit and to compel its issuance, but the court noted that the prefect subsequently issued the requested "private and family life" residence permit after the lawsuit was filed. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the main claims seeking annulment and issuance of the permit, and it rejected the ancillary claim for reimbursement of legal costs, as the outcome rendered the initial dispute moot and did not warrant imposing costs on the State under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residence Permit Dispute After Issuance: Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the main claims seeking annulment and issuance of the permit, and it rejected the ancillary claim for reimbursement of legal costs, as the outcome rendered the initial dispute moot and did not warrant imposing costs on the State under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the main conclusions of the request.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
Cited in the reasoning as the legal basis authorizing the President to rule on the request by order, specifically to note that there is no longer a need to rule on a request.
Cited as the basis for rejecting the applicant's claim for costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2021 et 23 mai 2022 présentés par Me Rahmani, avocat, Mme A B née le 24 janvier 2003 de nationalité comorienne demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B. Par son mémoire déposé le 21 juin 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à Mme B le 29 octobre 2021. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressée.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B.
Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2022.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.