Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim After Temporary Card Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the prefect to issue a "private and family life" title or re-examine the situation. The administrative court ruled by ordinance because the prefect confirmed issuing a temporary residence card, and the petitioner subsequently filed a clear and simple withdrawal of her claims; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request and rejected the remaining conclusions, including the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no grounds remained to award them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim After Temporary Card Issuance: The administrative court ruled by ordinance because the prefect confirmed issuing a temporary residence card, and the petitioner subsequently filed a clear and simple withdrawal of her claims; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request and rejected the remaining conclusions, including the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no grounds remained to award them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the application, which is the primary action in the dispositive.
This procedural article provided the basis for the designated magistrate to issue the order, specifically citing points 1 (giving notice of withdrawal) and 5 (ruling on requests concerning only Article L. 761-1 costs).
This article governed the assessment of the costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 1er juin 2022, Mme A B, représentée par Me Abla de l'AARPI Fides Avocats, succédant à Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la préfecture de Mayotte a remis à la requérante une carte de séjour temporaire.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, Mme B déclare se désister de ses demandes et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. () "
2. Par un acte enregistré le 24 juillet 2023, Mme B, née le 21 février 2000 aux Comores, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple, ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la requérante présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104144