Syndicate v. Co-Contracting Companies: Expert Fee Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local mobility and urban organization syndicate sought to annul an order from a lower administrative tribunal that set the costs and fees for an expert, requesting that two co-contracting companies be held jointly liable for the €12,780 expert fees, arguing the expert report unequivocally established the co-contractors' liability. The court rejected the syndicate's request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the allocation of expert costs is determined by the circumstances and the utility of the expertise for the parties involved, rather than solely by which party requested the expertise or whether the expertise concluded one party was at fault, rendering the syndicate's central argument inoperable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.761-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du SIMOUV est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Syndicate v. Co-Contracting Companies: Expert Fee Liability: The court rejected the syndicate's request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the allocation of expert costs is determined by the circumstances and the utility of the expertise for the parties involved, rather than solely by which party requested the expertise or whether the expertise concluded one party was at fault, rendering the syndicate's central argument inoperable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 6 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Lille a transmis le dossier de la requête du syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois en application des dispositions de l'article R.761-5 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV), représenté par
Me Hanicotte, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Lille du 2 novembre 2021 n°1506254-9, fixant la taxation des frais et honoraires de l'expertise confiée à
De Ruyffelaere, sapiteur désigné par ordonnance du 7 août 2019 ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Ineo et Ingerop à régler les frais et honoraires de l'expert pour un montant de 12 780 euros.
Il soutient qu'il n'y a aucune raison qui justifie qu'il supporte les frais et honoraires de l'expertise, laquelle a démontré sans équivoque que ses co-contractantes engageaient leur responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 ".
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien fondé. Par suite, l'unique moyen tiré de ce que l'expertise conclut à la responsabilité des co-contractantes de l'établissement requérant est inopérant. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête du SIMOUV.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du SIMOUV est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois.
Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Amiens, le 8 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.