Judicial Review of Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Issuance of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an order to leave the territory with a one-year re-entry ban and requested the issuance of a residence permit or, subsidiarily, a provisional one, plus damages. The administrative court noted that the administrative authority subsequently issued the requested "private and family life" residence permit after the filing of the initial petition. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the main conclusions challenging the initial expulsion order, pursuant to administrative justice rules allowing the court to note that a matter is moot, and it rejected the subsidiary claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Issuance of Residence Permit: The administrative court noted that the administrative authority subsequently issued the requested "private and family life" residence permit after the filing of the initial petition. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the main conclusions challenging the initial expulsion order, pursuant to administrative justice rules allowing the court to note that a matter is moot, and it rejected the subsidiary claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the main conclusions of the request.
The court explicitly ordered the rejection of the remaining conclusions of the request.
The decision to state that there is no need to rule on the main conclusions is based on this article.
This article, concerning costs, was cited when the court rejected the request for payment of unrecoverable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 octobre 2021 et le 27/04/2022 ; présentés par Me Ghaem, avocat, M. A né le 21 juillet 2001 de nationalité comorienne demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 23451 du 19 octobre 2021 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet de Mayotte a obligé M. A de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par son mémoire déposé le 15 avril 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à M. A le 7 avril 2022. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre la décision opposée à l'intéressé.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A.
Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2022.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.