Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the provisional grant of legal aid, the annulment of an administrative decision refusing material reception conditions, and an order compelling the relevant office to grant those conditions, plus costs. Following the grant of legal aid, the court clerk formally invited the requester's counsel, via electronic notification on January 5, 2023, to expressly confirm the maintenance of the claims within one month, pursuant to the administrative justice code; however, as no confirmation was received by the deadline, the court ruled that the requester was deemed to have withdrawn all conclusions of the petition, ordering that the withdrawal be formally noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Claims: Following the grant of legal aid, the court clerk formally invited the requester's counsel, via electronic notification on January 5, 2023, to expressly confirm the maintenance of the claims within one month, pursuant to the administrative justice code; however, as no confirmation was received by the deadline, the court ruled that the requester was deemed to have withdrawn all conclusions of the petition, ordering that the withdrawal be formally noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request (désistement).
This article is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to acknowledge the withdrawal by order.
This article is cited as the basis for the formal invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. A B représenté par Me Schürmann demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 11 août 2021.
Une lettre a été adressée le 5 janvier 2023 au conseil de M. B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi du juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par l'application télérecours le 5 janvier 2023 et dont l'accusé de réception électronique a été signé le même jour, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble le 10 février 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104131